28. Le secrétaire rejette le bulletin de vote qui:(1) n’a pas été inséré dans l’enveloppe destinée à le recevoir;
(2) contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
(3) n’est pas certifié par le secrétaire ou n’a pas été fourni par lui;
(4) porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
(5) n’a pas été marqué;
(6) est détérioré, maculé ou raturé.
Le secrétaire rejette également tout bulletin de vote sur lequel l’électeur s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés réservés à l’exercice du droit de vote dépasse ce carré ou pour le seul motif qu’il contient moins de marques que le nombre de postes à pourvoir.